Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 23 mars 2021, no 18/14817 - Société PROJET PILOTE GAROUBE v Association La Chambre De Commerce Internationale CCI - French - 23 March 2021
Country
Year
2021
Summary
Tribunal arbitral, Arbitrage, Sentence, Arbitre, Règlement, Sociétés, Cameroun, Chambres de commerce, Procédure, Partie, ICC Arbitration
I - FAITS ET PROCÉDURE
1. Par un contrat d'affermage du 4 janvier 2002, l'Etat du Cameroun a confié à la société Projet Pilote Garoubé (ci-après la société Garoubé) l'exploitation de zones protégées au nord du Cameroun avec pour objet de créer un ranch développant une activité de faune sauvage et d'élevage et d'agriculture.
2. Le contrat ayant été rompu, la société Garoubé a cessé l'exploitation, transféré son siège en Belgique, puis introduit le 13 novembre 2007 devant la Chambre de commerce internationale (C.C.I) une demande d'arbitrage sur le fondement de la clause stipulée à l'article 22 du contrat d'affermage.
3.Le 18 janvier 2008 la Cour internationale d'arbitrage de la CCI (ci-après la Cour de la CCI) a décidé que l'arbitrage serait soumis à un tribunal arbitral de trois membres.
4. Le 13 mars 2008 elle a confirmé M. E Y, coarbitre sur désignation de la société Garoubé et M. F G sur désignation de l'Etat du Cameroun en qualité de coarbitre.
5. Le 25 avril 2008 le Secrétaire Général de la Cour internationale d'arbitrage a confirmé M. H I comme président du tribunal arbitral sur nomination des coarbitres constituant ainsi le tribunal arbitral.
6. L'acte de mission signé le 17 juillet 2008 par les parties a fixé à Paris le lieu de l'arbitrage.
7. La composition du tribunal arbitral a connu de multiples vicissitudes provoquées par la démission le 28 janvier 2009 d'un arbitre à la suite de mises en cause d'une partie, puis par la récusation d'un autre prononcée par la Cour de la C.C.I. le 28 juillet 2011.
8. Par un arrêt du 21 février 2012, la cour d'appel de Paris a annulé pour irrégularité de la composition du tribunal arbitral la sentence partielle qui avait été rendue sur la compétence le 16 février 2010 par MM Y et Sommelet, coarbitres et M. Z Président, et le pourvoi contre cette décision a été rejeté le 13 mars 2013.
9. Le 25 avril 2013, la Cour de la C.C.I a initié une procédure de remplacement de tous les membres
du tribunal arbitral au visa de l'article 12(2) de son règlement d'arbitrage invitant les parties et le tribunal arbitral à faire connaître leurs observations.
10. Le 12 septembre 2013 la Cour de la CCI a nommé directement M. O P-Q et de M. le L M N B en qualité de co-arbitres, ainsi que le Dr. Horacio A. Grigera Naón en qualité de président du Tribunal arbitral.
11. Le 23 décembre 2014 le tribunal arbitral a rendu une première sentence partielle dans laquelle il s'est reconnu compétent pour connaître des demandes de la société Garoubé.
12. Le 20 octobre 2016, le Tribunal arbitral a rendu une deuxième sentence partielle favorable à la société Garoubé.
13. Le recours en annulation contre cette sentence formé par l'Etat du Cameroun a été rejeté par arrêt du 20 décembre 2018 rendu par la cour d'appel de Paris.
14. La procédure arbitrale se trouve aujourd'hui dans sa dernière phase, celle de l'évaluation du préjudice de la société Garoubé.
15. Estimant que la Chambre de Commerce Internationale (ci-après CCI) avait commis de nombreuses fautes dans l'organisation de l'arbitrage portant notamment sur la longueur de la procédure, son coût et le défaut de transmission de pièces destinées au tribunal arbitral, la société Garoubé a fait assigner par exploit du 23 mai 2016, la CCI devant le tribunal de grande instance de Paris en vue de voir reconnaître sa responsabilité et obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
16. Par jugement du 12 février 2018, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté ses demandes et l'a condamnée à verser à la Chambre de Commerce Internationale la somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
17. La société Garoubé a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2018.
18. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2020.
19. Par conclusions du 31 décembre 2020 adressées à la cour, la société Garoubé a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et demandé par voie de conséquence, à voir déclarer recevables les conclusions n°3 notifiées le 24 décembre 2020 auxquelles la CCI s'est opposée par conclusions signifiées le 11 janvier 2021.
20. L'affaire a été rappelée à l'audience de la mise en état du 12 janvier 2021 au cours de laquelle les parties ayant été entendues, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
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