Tribunal judiciaire de Paris RG No 19/795 - 31 mars 2021 - French - 31 March 2021
Country
Year
2021
Summary
Décision sur la compétence en matière de responsabilité de l'arbitre
Le tribunal judiciaire de Paris s'est prononcé, le 31 mars 2021, sur la question de la compétence de la juridiction susceptible de connaître d'une action en responsabilité d'un arbitre.
Deux sociétés de droit étranger ont conclu deux accords relatifs notamment à la distribution de pièces détachées et de véhicules. Ces accords étaient soumis à des clauses compromissoires prévoyant un arbitrage à Paris sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, avec application du droit allemand.
Une sentence arbitrale a été rendue à la suite d'un différend relatif au non renouvellement de ces deux accords.
La sentence a été annulée par la Cour d'appel de Paris qui a estimé qu'un des arbitres n'avait pas satisfait à son obligation de révélation des liens unissant le cabinet d'avocats pour lequel il travaillait à une des parties à l'arbitrage.
C'est dans ce contexte que la responsabilité de cet arbitre a été recherchée devant la juridiction parisienne.
Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que:
1) l'action en responsabilité de l'arbitre fondée sur la mauvaise exécution des engagements souscrits dans le cadre du contrat d'arbitre, ayant un objet distinct de l'arbitrage, ne relève pas de l'exclusion (de l'arbitrage) prévue à l'article 1er, paragraphe 2 sous d) du Règlement (CE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis);
2) la juridiction compétente pour connaître de cette action est, conformément à l'article 7 paragraphe 1 sous b) de ce Règlement, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, celle du lieu où l'arbitre a effectivement et de manière prépondérante déployé son activité d'arbitre.
Le tribunal a considéré dans un premier temps que les mentions du contrat suivant lesquelles "le lieu de l'arbitrage est Paris" et les "sentence et ordonnances de procédure du tribunal arbitral sont réputées avoir été rendues au lieu de l'arbitrage à savoir à Paris", dont l'objet est de déterminer la juridiction compétente pour connaître d'un éventuel recours en annulation, ne pouvaient être ici considérées comme établissant la commune intention des parties de faire de ce lieu, celui du lieu d'exécution effective de la prestation d'arbitre, avec toutes les conséquences qui en découlent, ce d'autant moins que les parties avaient au cas particulier expressément convenu que les audiences se dérouleraient en Allemagne, où avaient également eu lieu toutes les délibérations.
Puis dans un second temps, après avoir recherché concrètement les éléments permettant de caractériser le lieu d'exécution effective de la prestation intellectuelle de l'arbitre, le tribunal a considéré que celui-ci était situé en Allemagne et s'est donc déclaré incompétent pour connaître de l'action en responsabilité de l'arbitre dont il avait été saisi.