Hope Services LLC v Republic of Cameroon - ICSID Case No. ARB/20/2 - Award - French - 23 December 2021
Country
Year
2021
Summary
Reproduced from www.worldbank.org/icsid with permission of ICSID.
CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Dans la procédure d'arbitrage entre
HOPE SERVICES LLC
Demanderesse
et
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Défenderesse
Affaire CIRDI ARB/20/2
SENTENCE
Membres du Tribunal
Mme le professeur Maxi Scherer
M. le professeur Nassib G. Ziadé
M. le professeur Pierre Mayer
Secrétaire du Tribunal
M. Benjamin Garel
Date d'envoi aux Parties: 23 décembre 2021
TABLE DES MATIERES
I. INTRODUCTION
II. CONTEXTE PROCÉDURAL
III. POSITIONS DES PARTIES
A. Position de la Défenderesse
B. Position de la Demanderesse
IV. ANALYSE
A. Authenticité des Documents Contestés
B. Denial of Benefits
(1) L'article I(3) du Traité et les questions soulevées
(2) Les faits pertinents
(3) La condition procédurale posée par l'article I(3) du Traité
C. Existence d'un investissement au sens de la Convention et du Traité
(1) Notion d'investissement au sens de la Convention et du Traité
(2) Existence d'un investissement
a. Contribution d'une certaine valeur économique et durée
b. Prise de risque économique et/ou contribution au développement de l'État hôte
(3) Existence d'un investissement dans le territoire du Cameroun
D. Existence d'un investisseur protégé détenant et contrôlant l'investissement
(1) La Demanderesse en tant que « company » d'un État partie ou contractant
(2) La Demanderesse « owns or controls » l'investissement
a. La Demanderesse en tant que co-contractante du Contrat de 2010
b. La Demanderesse en tant que co-contractante du Contrat de 2011
c. La cession des actions de Hope Finance SAS (France) à la Demanderesse. 91
d. La cession de droits afférents à la Plateforme
e. L'implication des sociétés camerounaises Hope Finance SA (Cameroun) et Hope Services SA (Cameroun)
E. Abus de Droit
V. DÉPENSES ET FRAIS DE L'ARBITRAGE
A. Positions des Parties
(1) Position de la Demanderesse
(2) Position de la Défenderesse
B. Décision sur les frais
VI. DÉCISION
I. INTRODUCTION
1. Cette sentence concerne les objections à la compétence du Tribunal soumises par la Défenderesse le 4 décembre 2020. Le résumé qui suit ne se veut pas exhaustif et porte uniquement sur les éléments de procédure relatifs aux objections à la compétence.
2. Le 19 décembre 2019, Hope Services LLC (la « Demanderesse ») a soumis une requête d'arbitrage (la « Requête ») au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (« CIRDI » ou le « Centre ») contre la République du Cameroun (le « Cameroun », la « République » ou la « Défenderesse »), conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États (la « Convention»). Cette Requête, fondée sur le Traité entre les États-Unis d'Amérique (les « États-Unis ») et le Cameroun concernant la promotion et la protection réciproques des investissements (« TBI » ou « Traité »), était accompagnée des pièces factuelles C-1 à C-194, des pièces juridiques CL-1 à CL-15, d'un rapport d'expertise de Juliette Fortin et des pièces FTI-1 à FTI-29.
3. Le différend concerne l'investissement que la Demanderesse allègue avoir effectué au Cameroun, c'est-à-dire notamment : (i) le développement et l'exploitation d'une plateforme informatique intégrée destinée à mobiliser des ressources (financières, biens, services) à l'étranger afin de financer des projets de développement public à l'échelle nationale et de contribuer à la croissance des pays en voie de développement (la « Plateforme »); (ii) le contrat conclu le 23 décembre 2010 entre le Programme National de Développement Participatif (« PNDP ») et « Hope Corporate » relatif, entre autres, à la mise en place de la Plateforme (le « Contrat de 2010 »); et (iii) le contrat conclu le 22 juillet 2011 signé par le Ministère de l'Économie et la société Hope Finance SAS, relatif, entre autres, à la fourniture de la Plateforme (le « Contrat de 2011 »).
4. Le différend, selon la Demanderesse, est né (i) de l'arrestation le 10 mai 2013 du directeur général de la Demanderesse, M. Jean-Emmanuel Foumbi, de sa détention jusqu'au 13 février 2015, de l'appropriation de la Plateforme par le gouvernement camerounais pendant la détention de M. Foumbi et de l'effondrement du groupe Hope qui s'en est suivi; et (ii) des violations du Traité par la Défenderesse qui, selon la Demanderesse, en ont résulté, à savoir : une expropriation illicite de l'investissement de la Demanderesse, un manquement à l'obligation d'accorder à l'investissement un traitement juste et équitable et une protection et sécurité pleine et entière, et la violation de l'obligation de respecter les engagements contractuels relatifs aux investissements.
5. Le groupe Hope mentionné au paragraphe précédent est composé, selon la Demanderesse, des entités suivantes1 :
- Hope Services LLC, la Demanderesse : société de droit américain établie dans l'État du Delaware le 9 août 2010, qui détient, directement ou indirectement, une participation majoritaire dans toutes les autres sociétés du groupe;
- Hope Finance SAS (France) : société de droit français établie à Paris, créée le 27 août 2008, et détenue en intégralité par Hope Services LLC depuis le mois d'août 2010;
- Hope Finance SA (Cameroun) : société de droit camerounais établie à Yaoundé, créée le 18 mars 2009, et détenue majoritairement par Hope Finance SAS (France);
- Hope Services SA (Cameroun) : société de droit camerounais établie à Yaoundé, créée le 12 mai 2011, et détenue en intégralité par Hope Services LLC.
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VI. DÉCISION
342. Pour les motifs énoncés ci-dessus, le Tribunal décide ce qui suit :
a. le Tribunal n'est pas compétent pour connaître des demandes de la Demanderesse;
b. le Tribunal ordonne à la Défenderesse de rembourser à la Demanderesse la somme de 103 025,50 dollars américains; et
c. toutes les autres demandes sont rejetées.
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