Consutel Group S.P.A. in liquidazione (Italie) c. La République algérienne démocratique et populaire - PCA Case No 2017-33 - Award - Sentence Finale - French - 03 February 2020
Country
Year
2020
Summary
Affaire CPA No. 2017-33
DANS LE CADRE D'UN ARBITRAGE EN VERTU DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE D'ITALIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES
INVESTISSEMENTS, EN DATE DU 18 MAI 1991
- et -
LE REGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT
COMMERCIAL INTERNATIONAL (tel que modifié en 2010)
- entre -
CONSUTEL GROUP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (Italie)
- et -
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
INTRODUCTION GENERALE
1. Le présent litige porte sur les conditions dans lesquelles un contrat de partenariat portant sur la conception et la mise en place d'un réseau de téléphonie, conclu entre Algérie Télécom et la société Spec-Com Algérie, filiale de la Demanderesse, a été exécuté.
2. Pour l'essentiel, la Demanderesse soutient, en se fondant à titre principal sur les règles d'attribution en droit international, et à titre subsidiaire sur une clause de respect des engagements, que les manquements d'Algérie Télécom à ses obligations sont imputables à l'Etat et constituent autant de violations des obligations mises à sa charge par le traité bilatéral applicable. L'Etat soutient quant à lui que les manquements qui lui sont reprochés ne peuvent lui être attribués et ne constituent en tout état de cause pas des violations dudit traité.
3. Le Tribunal a considéré en détail tous les arguments de fait et de droit développés dans les mémoires des parties ainsi que lors de l'audience tenue à Paris les 23 et 24 juillet 2019. Le Tribunal n'analysera dans la présente sentence que les seuls arguments pertinents à la solution du litige. Les arguments de fait ou de droit soulevés par les parties qui ne seraient pas traités dans la présente sentence ont néanmoins été analysés avec soin par le Tribunal.
4. Après en avoir délibéré, et pour les raisons qui seront développées ci-après, le Tribunal conclut que les demandes fondées sur la violation du contrat de partenariat sont pour l'essentiel des violations contractuelles qui ne rentrent pas dans le champ de la compétence qui lui est attribuée par le traité bilatéral applicable, et pour celles qui tombent dans le champ de sa compétence, qu'elles sont infondées.
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VIII. DISPOSITIF
489. Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal :
a. Se déclare incompétent pour connaître des demandes de la Demanderesse fondées sur des violations alléguées par Algérie Télécom de la Convention de Partenariat et de ses Avenants.
b. Se déclare compétent pour connaître des demandes de la Demanderesse fondées sur (i) la décision du MPTIC d'interdire en mars 2010 la fourniture du service de télévision par le biais d'internet, (ii) les restrictions d'accès au site de Bir Mourad Raïs (BMR) par les services de sécurité algériens, (iii) la discrimination alléguée par l'Etat du Projet FTTx en faveur d'un projet concurrent, (iv) le refus allégué par le MPTIC de donner suite à de multiples demandes de Spec-Com visant à obtenir son appui en faveur du Projet FTTx, et (v) la frustration d'attentes légitimes prétendument générées par l'Etat quant à l'avancement du Projet FTTx.
c. Rejette l'ensemble des demandes de la Demanderesse.
d. Ordonne à la Demanderesse de payer à la Défenderesse les sommes de (i) 173 333,33 EUR au titre des honoraires et frais du Tribunal, de son Assistant et de la CPA, et (ii) 551 180,66 EUR et 38 502 711,35 DZD au titre de ses frais de représentation.
e. Rejette toute autre demande de l'une ou l'autre des parties.
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