(DS)2, S.A., Peter de Sutter and Kristof De Sutter v Republic of Madagascar - ICSID Case No. ARB/17/18 - Award (Redacted) - French - 17 April 2020
Country
Year
2020
Summary
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TABLE DES MATIÈRES
I. Les Parties
A. Les Demandeurs
B. La Défenderesse
II. Historique de la procédure
III. Conclusions des Parties
A. Conclusions des Demandeurs
B. Conclusions de la Défenderesse
IV. Les Faits
A. Le groupe Polo et (DS)2
B. La société PGM et l'usine à Mahajanga
C. Le contrat d'assurance
D. La situation économique de PGM avant l'automne 2008
E. La situation économique de PGM et les tensions sociales à l'automne 2008
F. La destruction de l'usine dans la nuit du 27 au 28 janvier 2009
G. Les procédures judiciaires contre Ny Havana
H. Le pourvoi sur le fond
I. Le pourvoi dans l'intérêt de la loi
J. La sentence CCI et son annulation
K. La reprise du pourvoi sur le fond
V. Aperçu des positions des Parties
A. Compétence
B. Recevabilité
C. Fond
VI. En droit
A. Questions préliminaires
1. Règles d'interprétation
2. Droit applicable à la compétence
3. Droit applicable au fond
4. Pertinence de sentences antérieures
5. Authenticité du contrat d'assurance
B. Compétence
1. Ratione personae
2. Objections ratione materiae
3. Objection relative à l'absence de relation directe entre le litige et l'investissement60
4. Objection relative aux conditions préalables au recours à l'arbitrage
5. Objections relatives au principe du mode de règlement des différends
C. Recevabilité
1. Positions des Parties
2. Analyse
D. Responsabilité
1. Sécurité et protection constantes
2. Conclusion
E. Réparation
1. Positions des Parties
2. Analyse
3. Contribution au dommage
4. Conclusion
F. Frais
VII. Dispositif
...
II. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE
6. Le 14 juin 2017, la Secrétaire générale du CIRDI a enregistré une requête d'arbitrage présentée par (DS)2 et MM. de Sutter à l'encontre de la République de Madagascar.
7. Par lettre du 24 août 2017, les Demandeurs ont informé le CIRDI qu'ils avaient opté pour la formule prévue par l'article 37(2)(b) de la Convention CIRDI, à savoir que le Tribunal comprendrait trois arbitres.
8. Par lettre du 15 septembre 2017, les Demandeurs ont informé la Défenderesse qu'ils avaient nommé Me Carole Malinvaud en qualité d'arbitre.
9. Par lettre du 22 septembre 2017, la Défenderesse a informé les Demandeurs qu'elle avait nommé le professeur Alain Pellet en qualité d'arbitre.
10. Par lettres des 29 septembre, 3 et 5 octobre 2017, les Parties ont trouvé un accord sur le mode de désignation du président du Tribunal et, le 10 octobre 2017, les arbitres ont informé les Parties qu'ils acceptaient de leur proposer des présidents potentiels.
11. Le 18 octobre 2017, les co-arbitres ont proposé aux Parties de nommer la professeure Gabrielle Kaufmann-Kohler en qualité de présidente, et par correspondance du même jour les Parties ont indiqué accepter cette proposition.
12. Le 23 octobre 2017, le Centre a informé la professeure Kaufmann-Kohler que les Parties l'avaient nommée et lui a demandé d'indiquer si elle acceptait cette nomination, ce qu'elle a fait le 31 octobre 2017.
13. Le 1er novembre 2017, le Centre a informé les Parties de la constitution du Tribunal et du début de l'instance en application de l'article 6 du Règlement d'arbitrage.
14. Le 11 novembre 2017, le Tribunal a communiqué aux Parties un projet d'ordonnance de procédure.
15. Le 15 novembre 2017, une première session procédurale s'est tenue par conférence téléphonique, conformément à l'article 20 du Règlement d'arbitrage.
16. Le 12 décembre 2017, la Défenderesse a déposé une requête, accompagnée des pièces D-1 à D-13 et des sources juridiques DL-1 à DL-6, sollicitant sur le fondement de l'article 14(3) du Règlement administratif et financier du CIRDI que les Demandeurs supportent l'intégralité des avances de frais.
17. Le 18 décembre 2017, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure n° 1, qui prenait acte de l'accord des Parties sur les questions de procédure abordées au cours de la première session et annexait notamment le calendrier procédural.
18. Le 5 janvier 2018, les Demandeurs ont déposé leur réponse à la requête sur les avances de frais, accompagnée des pièces R-27 à R-77 et des sources juridiques RL-3 et RL-4.
19. Le 15 janvier 2018, la Défenderesse a déposé sa réplique sur les avances de frais, accompagnée des pièces D-14 à D-16 et des sources juridiques DL-7 à DL-10.
20. Le 24 janvier 2018, les Demandeurs ont déposé leur duplique sur les avances de frais, accompagnée des pièces R-78 à R-85 et de la source juridique RL-5.
21. Le 2 février 2018, les Demandeurs ont déposé un Mémoire en demande, accompagné des pièces R-86 à R-206 et des sources juridiques RL-6 à RL-58 (le « Mémoire »).
22. Le 2 mars 2018, la Défenderesse a soumis aux Demandeurs des demandes de production de documents sous forme de Redfern Schedule divisé en 87 catégories de documents.
23. Le même jour, la Défenderesse a déposé une requête, accompagnée des pièces DL-11 et DL-12, sollicitant du Tribunal de bifurquer les objections préliminaires (compétence et recevabilité) du débat sur le fond.
24. Le 7 mars 2018, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure n° 2, rejetant la requête de la Défenderesse relative aux avances de frais et ordonnant à celle-ci de s'acquitter de sa part de l'avance initiale sur les frais d'un montant de 125,000 USD le 6 avril 2018 au plus tard.
25. Le 16 mars 2018, les Demandeurs ont communiqué leurs objections aux demandes de production de documents de la Défenderesse.
26. Le 29 mars 2018, les Demandeurs ont déposé leur réponse à la requête de bifurcation, accompagnée des pièces R-207 et R-208 et des sources juridiques RL-68 à RL-84, et ont conclu au rejet de la requête de bifurcation.
27. Le même jour, la Défenderesse a soumis au Tribunal le Redfern Schedule contenant ses réponses aux objections soulevées par les Demandeurs et a demandé au Tribunal de se prononcer sur la production de documents.
28. Le 24 avril 2018, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure n° 3 rejetant la demande de bifurcation de la Défenderesse.
29. Le 27 avril 2018, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure n° 4 sur les demandes de la Défenderesse tendant à la production de documents ainsi que le Redfern Schedule correspondant et a ordonné que les documents soient produits au plus tard le 11 mai 2018.
30. Le 7 septembre 2018, la Défenderesse a déposé un Contre-mémoire, accompagné des pièces D-25 à D-94 et des sources juridiques DL-18 à DL-126 (le « Contre- Mémoire »).
31. Le 5 octobre 2018, la Défenderesse a soumis aux Demandeurs ses demandes de production de documents sous forme de Redfern Schedule divisé en 20 catégories de documents.
32. Le 2 novembre 2018, les Demandeurs ont communiqué leurs objections à certaines demandes contenues dans ce Redfern Schedule.
33. Le 16 novembre 2018, la Défenderesse a soumis au Tribunal le Redfern Schedule incluant ses réponses aux objections soulevées par les Demandeurs et a demandé au Tribunal de se prononcer sur la production de documents. Alors qu'ils en avaient également la faculté, les Demandeurs n'ont pas soumis de demandes de production de documents.
34. Le 7 décembre 2018, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure n° 5 sur les demandes de la Défenderesse tendant à la production de documents ainsi que le Redfern Schedule correspondant et a ordonné que les documents soient produits au plus tard le 21 décembre 2018.
35. Le 8 février 2019, les Demandeurs ont déposé le Mémoire en réplique, accompagné des pièces R-219 à R-339 et des sources juridiques RL-85 à RL-196 (la « Réplique »).
36. Le 16 mai 2019, la Défenderesse a déposé le Mémoire en duplique, accompagné des pièces D-95 à D-169 et des sources juridiques DL-128 à DL-235 (la « Duplique »), dans lequel elle demandait d'exclure immédiatement des débats (i) les annexes A-D de la Réplique, (ii) le rapport d'expert de M. Guérineau du 8 février 2019, (iii) la déclaration de témoin de M. Peter de Sutter du 8 février 2019, (iv) tout argument relatif à la méthode de discounted cash flow (« DCF ») dans le rapport d'expert de Mme Fortin (FTI Consulting) daté du 8 février 2019, notamment l'annexe 2, (v) le contrat d'assurance, ses annexes et avenants et tout document lié à ce contrat, et (vi) les pièces R-111 à R-113.
37. Le 24 mai 2019, les Demandeurs ont demandé au Tribunal de rejeter la requête de la Défenderesse visant à exclure certains éléments du dossier.
38. Le 28 mai 2019, le Tribunal a rejeté la requête de la Défenderesse visant à exclure certains éléments du débat. Il a aussi transmis aux Parties un projet d'Ordonnance de procédure n° 6 en vue de la conférence téléphonique pré-audience prévue le 3 juin 2019 et a invité les Parties à soumettre leurs commentaires sur ce projet.
39. Le 3 juin 2019, la Présidente du Tribunal et les Parties ont tenu une conférence téléphonique pré-audience pour discuter de l'organisation de l'audience (« l'Audience »).
40. Les personnes suivantes ont participé à la conférence téléphonique :
Pour le Tribunal:
Prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler, Présidente du Tribunal
M. Benjamin Garel, Secrétaire
Me Magnus Jesko Langer, Assistant
Pour les Demandeurs:
M. Peter de Sutter
Me Michael Ostrove
Me Théobald Naud
Me Charles Dumont de Chassart
Me Séréna Salem
Pour la Défenderesse:
Dr. Walid Ben Hamida
41. Le 6 juin 2019, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure n° 6 relative à l'organisation de l'Audience.
42. L'Audience s'est tenue à Paris les 2 et 3 juillet 2019. Outre les membres du Tribunal, le Secrétaire et l'Assistant du Tribunal, étaient présents à l'Audience:
Pour les Demandeurs:
M. Peter de Sutter
M. Kristof de Sutter
Me Michael Ostrove
Me Théobald Naud
Me Charles Dumont de Chassart
Me Séréna Salem
Me Clémentine Emery
Me Audrey Grisolle
Pour la Défenderesse :
Mme Désirée Le Madic
Chargée d'affaires à l'ambassade de Madagascar à Paris Dr. Walid Ben Hamida
43. Avec l'accord des Parties, M. Jean-Baptiste Merlin, assistant du professeur Pellet, était également présent à titre d'observateur.
44. Les témoins et experts suivants présentés par les Demandeurs ont été interrogés :
M. Peter de Sutter
Expert, FTI Consulting (Managing Director) Mme Juliette Fortin
45. La Défenderesse n'a pas présenté de témoins ou experts.
46. L'enregistrement audio de l'Audience a été mis à la disposition des Parties et des membres du Tribunal.
47. Le 5 juillet 2019, le Tribunal a rendu l'Ordonnance de procédure n° 7 sur la procédure après audience.
48. Le 12 septembre 2019, les Demandeurs et la Défenderesse ont chacun soumis un état de leurs frais. Le 30 septembre 2019, les Demandeurs et la Défenderesse ont chacun soumis des observations sur l'état des frais de la partie adverse.
49. Le 10 avril 2020, le Tribunal a prononcé la clôture de l'instance.
...
VII. DISPOSITIF
482. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal :
a. Se déclare compétent pour trancher le grief relatif à la protection et la sécurité constantes;
b. Déclare que la demande relative à la sécurité et la protection constantes est recevable;
c. Déclare que la Défenderesse a violé son obligation de protection et de sécurité constantes au titre de l'article 3(2) du TBI UEBL-Madagascar;
d. Condamne, au titre du montant principal, la Défenderesse à payer 6.451.113,24 EUR aux Demandeurs plus intérêts composés annuellement au taux Euribor 12 mois plus 2% dès le 28 janvier 2009 jusqu'au paiement de l'intégralité de la somme;
e. Condamne, au titre des frais de conservation, la Défenderesse à payer 474.488 EUR aux Demandeurs plus intérêts composés annuellement au taux Euribor 12 mois plus 2% dès le 1er janvier 2010 jusqu'au paiement de l'intégralité de la somme;
f. Décide que la Défenderesse supportera les deux tiers des frais de l'arbitrage, et condamne la Défenderesse à payer aux Demandeurs la somme de 348.243,61 USD;
g. Décide que chaque Partie supportera les frais qu'elle a encourus dans le cadre de cette procédure arbitrale;
h. Rejette toutes autres demandes.
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