(DS)2, S.A., Peter de Sutter and Kristof De Sutter v Republic of Madagascar - ICSID Case No. ARB/17/18 - Annulment Proceeding - Decision on the Annulment Application - French - 14 October 2022
Country
Year
2022
Summary
Reproduced from www.worldbank.org/icsid with permission of ICSID.
DECISION SUR LA DEMANDE EN ANNULATION
Membres du Comité ad hoc
Dr Christopher Harris K.C., Président
Mme Melanie van Leeuwen, Membre
M. Gabriel Bottini, Membre
I. INTRODUCTION
1 La présente procédure en annulation est relative à la Sentence en date du 17 avril 2020 (la « Sentence ») rendue dans l'Affaire CIRDI N° ARB/17/18 (l'« Arbitrage CIRDI ») entre (DS)2 SA, M. Peter de Sutter et M. Kristof de Sutter, qui intervenaient en qualité de demandeurs (dans la présente procédure en annulation, les « Défendeurs »), et la République de Madagascar, qui intervenait en qualité de défenderesse (« Madagascar » et, dans la présente procédure en annulation, la « Requérante »).
L'Arbitrage CIRDI a été introduit en vertu de l'Accord entre l'Union Économique Belgo-Luxembourgeoise et la République de Madagascar concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, lequel a été signé le 29 septembre 2005 et est entré en vigueur le 29 novembre 2008 (le « TBI »).
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VII. DECISION DU COMITE
155 Sur le fondement de ce qui précède,
155.1 Le Comité decide :
155.1.1 La Demande en annulation fondée sur l'article 52(1)(d) (la Question de la Représentation et la Question de la Charge de la Preuve) est rejetée.
155.1.2 La Requérante supportera les frais de l'instance en annulation qui s'élèvent à 301,190.14 USD.
155.1.3 Chaque Partie supportera les propres frais juridiques engagés dans le cadre de l'instance en annulation.
155.2 Une majorité du Comité décide en outre :
155.2.1 La Demande en annulation fondée sur l'article 52(1)(b) (la Question de la Compétence) est rejetée, ce qui signifie que la Demande en annulation est rejetée dans son entier.
155.3 Toute autre demande est rejetée.
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Footnotes omitted