(DS)2, S.A., Peter de Sutter and Kristof De Sutter v Republic of Madagascar - ICSID Case No. ARB/17/18 - Annulment Proceeding - Dissenting Opinion of Gabriel Bottini - French - 14 October 2022
Country
Year
2022
Summary
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OPINION DISSIDENTE DE M. GABRIEL BOTTINI
14 octobre 2022
I. INTRODUCTION
1. Bien que je souscrive à la plupart des motifs et conclusions exprimés dans la Décision sur la demande en annulation, je suis en désaccord avec mes éminents collègues sur un point fondamental concernant l'une des objections à la compétence soulevée par la République de Madagascar (« Madagascar » et, dans la présente instance en annulation, la « Requérante ») dans le cadre de l'arbitrage. La raison en est qu'il est manifeste que le Tribunal n'a pas statué sur l'objection à la compétence qu'a soulevée Madagascar sur le fondement de l'existence d'une convention d'arbitrage en vertu du règlement de la Chambre de commerce internationale (« CCI ») qui, aux dires de Madagascar, interdisait aux demandeurs à l'arbitrage de recourir à un arbitrage CIRDI pour l'intégralité du litige.
2. L'annulation d'une sentence arbitrale est un sujet grave, tout comme une allégation affirmant qu'un tribunal arbitral est incompétent. Quel que soit le bien-fondé d'une objection à la compétence,1 le tribunal arbitral doit se prononcer sur l'objection avant d'exercer sa compétence. L'examen des objections à la compétence n'est pas laissé à la discrétion des tribunaux arbitraux, mais constitue un aspect impératif de leur mandat.
3. En l'espèce, les Parties ne contestent pas qu'un tribunal arbitral commet un excès de pouvoir s'il s'abstient de statuer sur une objection à la compétence soulevée par l'une des parties.2 Pour les raisons exposées ci-après, le défaut de décision sur une objection à la compétence et l'excès de pouvoir du Tribunal sont manifestes dans la présente affaire. Il en résulte que le Comité aurait dû annuler la Sentence.
...
IV. CONCLUSION
52. Dans la présente affaire, la Sentence n'a pas statué sur l'une des objections à la compétence soulevées par Madagascar. La fonction du Comité n'est ni de déterminer pourquoi l'Objection CCI Principale n'a pas été tranchée, ce qui est parfaitement nébuleux, ni de « form even a provisional view » sur le bien-fondé de cette objection.61 Le point crucial est que Madagascar « should not have been deprived of a decision, one way or the other » sur une problématique qui aurait clairement pu modifier l'issue de l'affaire.62 En ne statuant pas sur l'Objection CCI Principale soulevée par Madagascar, le Tribunal a commis un excès de pouvoir manifeste au sens de l'article 52(1)(b) de la Convention CIRDI, ce qui aurait dû entraîner l'annulation de la Sentence.
[SIGNATURE]
Gabriel Bottini
Footnotes omitted