Scholz Holding GmbH v Kingdom of Morocco - ICSID Case No. ARB/19/2 - Sentence (Award of the Tribunal - French) - 1 August 2022
Country
Year
2022
Summary
Source: icsid.worldbank.org
SENTENCE
Membres du Tribunal
M. Alexis Mourre, Président du Tribunal
M. le professeur Zachary Douglas QC, Arbitre
M. le professeur Nassib G. Ziadé, Arbitre
Date d'envoi aux parties : 1er août
TABLE DES MATIÈRES
I. INTRODUCTION
A. Les Parties
1. La Demanderesse
2. La Défenderesse
B. Le Tribunal arbitral
C. Nature et fondements du litige
II. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE
III. LES FAITS
A. L'investissement de Scholz Holding au Maroc
B. Les violations alléguées des obligations du Maroc
1. Les évènements liés à la cargaison de 11.000 tonnes de ferraille et aux ronds à béton importés d'Espagne
2. La restructuration des activités de SMM
3. Les modifications apportées au cadre réglementaire et fiscal des activités d'import-export de produits sidérurgiques au Maroc
3.1. La fin de l'exemption fiscale
3.2. L'instauration d'une licence à l'exportation de la ferraille et la mise en place alléguée d'une interdiction de facto
3.2.1. L'imposition d'une exigence de licence à l'exportation de la ferraille
3.2.2. La mise en place alléguée d'une interdiction d'exportation
3.3. L'imposition de droits de douane
IV. LES POSITIONS DES PARTIES
A. La position de la Demanderesse
1. Le Maroc a violé son obligation d'accorder un traitement juste et équitable
2. Le Maroc a adopté des mesures arbitraires et discriminatoires
3. Le Maroc a accordé à Scholz Holding un traitement moins favorable qu'aux investisseurs nationaux
4. Le Maroc a violé son obligation de garantir une sécurité pleine et entière
5. L'investissement de Scholz Holding a été exproprié
6. Le droit de la Demanderesse à une indemnisation
7. Les coûts
B. La position de la Défenderesse
1. Incompétence ratione materiae
2. Défaut d'intérêt à agir au regard des mesures attaquées
3. Le Maroc n'a pas violé ses obligations en vertu du Traité et du droit international
3.1. Le Maroc n'a pas violé son obligation d'accorder un traitement juste et équitable
3.1.1. L'attitude globale de la Défenderesse ne peut être prise en compte
3.1.2. Les mesures prises par le Maroc sont conformes au principe de proportionnalité
3.1.3. Les mesures prises par le Maroc n'ont pas frustré les attentes légitimes de Scholz Holding
3.1.4. Le Maroc n'a pas agi de manière arbitraire ou inéquitable
3.2. Les mesures adoptées par le Maroc ne sont pas discriminatoires à l'encontre de Scholz et le Maroc n'a pas imposé à Scholz un traitement moins favorable que celui qu'il accordait aux investisseurs marocains
3.3. Le Maroc a agi de façon transparente dans l'adoption des mesures de sauvegarde et les agissements du Maroc n'ont pas porté atteinte au droit au procès équitable de Scholz
3.4. Les agissements du Maroc ne peuvent être qualifiés de coercition ou d'harcèlement
3.5. Le Maroc n'a pas violé son obligation de garantir une sécurité pleine et entière
3.6. L'investissement de Scholz n'a pas été exproprié
4. La demande d'indemnisation financière de Scholz est infondée et en tout état de cause surévaluée
4.1. La demande d'indemnisation de Scholz est infondée
4.2. Le prétendu préjudice est surévalué
4.2.1. La méthode d'évaluation
4.2.2. La surévaluation du préjudice
5. Les coûts
V. DÉCISION DU TRIBUNAL
A. Sur la compétence
1. Nature générale des mesures réglementaires en cause
2. Les mesures n'étaient pas de nature à affecter SMM
3. Exclusivité des Accords relevant du droit du commerce international
B. Fond
1. L'exception d'irrecevabilité pour cause d'absence d'intérêt à agir
1.1. L'exemption fiscale
1.2. L'effet des mesures sur les sociétés tierces
1.3. Les mesures de harcèlement
2. Fond
2.1. Traitement juste et équitable
2.1.1. Le standard du traitement juste et équitable
2.1.2. La violation du standard du traitement juste et équitable
2.1.2.1. L'importation au Maroc d'un stock de ferraille
2.1.2.2. L'importation subséquente d'un stock de ronds à béton
2.1.2.3. Les mesures fiscales et réglementaires
2.1.2.3.1. Les attentes légitimes
2.1.2.3.2. Violations alléguées de l'obligation de traitement juste et équitable
2.1.3. Argument relatif à l'effet cumulé des mesures examinées ci-dessus
2.2. La violation alléguée de l'article 2.3 du TBI
2.3. La violation alléguée de l'article 3 du TBI
2.4. Le standard de protection et de sécurité de l'article 4 du TBI
2.5. Expropriation
C. Frais
D. Dispositif
...
C. NATURE ET FONDEMENTS DU LITIGE
5. Le présent arbitrage, administré par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (« CIRDI »), a été introduit sur le fondement de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États du 18 mars 1965 (« Convention CIRDI ») et du Traité entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume du Maroc relatif à l'encouragement et à la protection mutuels des investissements du 6 août 2001, entré en vigueur le 12 avril 2008 (le « Traité » ou le « TBI »).
6. Le différend est relatif aux investissements que la Demanderesse prétend avoir réalisés pour mettre en place une unité de traitement et de recyclage des déchets métalliques au Maroc.
7. Cet arbitrage a été initié conformément à la clause de règlement des différends de l'article 11 du Traité.
8. Le 15 février 2018, la Demanderesse a adressé à la Défenderesse une Notification du différend. Les négociations entre les Parties n'ayant pas abouti, le 21 décembre 2018 elle a déposé sa Requête d'arbitrage conformément à l'article 11(2) du Traité.
...
D. DISPOSITIF
408. Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal Arbitral :
- rejette toutes les demandes de la Demanderesse;
- condamne la Demanderesse à payer la somme de 763.893 et celle de 138.269,78 USD à la Défenderesse au titre des coûts de l'arbitrage et de ses frais de représentation, avec intérêts simples au taux de 4,52% par an à compter de la date de la présente sentence et jusqu'à complet paiement.
- Rejette toutes autres demandes et prétentions.
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